Code du travail - Article L3314-10
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- Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3314-8 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3312-5.
Ces sommes peuvent notamment être affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, d'un plan d'épargne interentreprises ou d'un plan d'épargne pour la retraite collectif.
Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément d'intéressement, dans les conditions prévues au présent article.
L'application au supplément d'intéressement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3312-4 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
Liens relatifs à cet article
Code du travail - art. L3312-4
Code du travail - art. L3312-5 (V)
Code du travail - art. L3314-8 (V)
Cité par:
Code de commerce. - art. L225-186-1 (V)
Code de commerce. - art. L225-197-6 (V)
Code du travail - art. L3312-4 (VD)
Code du travail - art. R3314-4 (VD)
Anciens textes:
