Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L3164-5

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

L'interdiction de travail le dimanche prévue à l'article L. 3132-3 n'est pas applicable aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat.






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