Code du travail - Article L3121-11
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- Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 18 (V)
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-568 DC du 7 août 2008] les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-568 DC du 7 août 2008] les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe.
Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 18 IV : La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. Cette dernière disposition, qui concerne également les professions agricoles, ne s'applique qu'aux seules professions agricoles visées aux 6° à 6° quater de l'article L. 722-20 du code rural qui n'ont pas une activité de production agricole. Les heures choisies accomplies en application d'un accord conclu sur le fondement de l'article L. 3121-17 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi n'ouvrent pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 23 (V)
LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 18, v. init.
Arrêté du 9 octobre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 3 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 12 février 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 16 mars 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 25 mars 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 23 avril 2009 - art. 1, v. init.
Mise à jour de la convention - art. (VE)
Mise à jour de la convention - art. (VE)
Arrêté du 25 juin 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 9 juillet 2009 - art. 1, v. init.
Contingent d'heures supplémentaires et indemnit... - art. 1 (VE)
Modification de la convention - art. (VE)
Code des transports - art. D4511-6 (V)
Code des transports - art. R4511-4 (V)
Code des transports - art. R4511-5 (V)
Recodification de la convention - art. 3 (VE)
Avenant n° 108 du 16 mars 2010 - art. 1er (VNE)
Mise à jour de la convention collective - art. 3 (VE)
LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 3 (V)
LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 3, v. init.
Arrêté du 10 août 2012 - art. 1, v. init.
modifiant la convention collective - art. (VNE)
Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. D4511-6, v. init.
Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. R4511-4, v. init.
Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. R4511-5, v. init.
Code du travail - art. D3121-14-1 (V)
Code du travail - art. D3121-3 (T)
Code du travail - art. D3171-1 (V)
Code du travail - art. D3171-1 (VD)
Code du travail - art. L2323-3 (V)
Code du travail - art. L3121-12 (Ab)
Code du travail - art. L3141-22 (V)
Code du travail - art. L3141-5 (M)
Code du travail - art. L3141-5 (V)
Code du travail - art. L3141-5 (V)
Code du travail - art. R3124-1 (V)
Code du travail - art. R3124-1 (VD)
Code du travail - art. R3124-2 (V)
Code du travail - art. R3124-6 (V)
Code du travail - art. R3124-6 (VD)
Code du travail - art. R3124-7 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 81 quater (Ab)
Convention collective nationale de travail du 1... - art. 18 (VE)
Convention collective nationale des conserverie... - art. (VE)
Convention collective nationale du 26 juin 1989 - art. 44 (VNE)
Heures supplémentaires - art. (VE)
relatif à la durée du travail - art. 2 (VNE)
relatif à la mise à jour de la convention - art. 33 (VNE)
Anciens textes:
