Code du travail - Article L2314-18
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Article L2314-18
Dans les entreprises de travail temporaire, sont électeurs ou éligibles tous les salariés temporaires satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies tant par l'article L. 2314-17 que par les autres dispositions des textes applicables et liés à l'entreprise par un contrat de mission au moment de la confection des listes.
Cessent de remplir les conditions d'électorat et d'éligibilité :
1° Les salariés ayant fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat ;
2° Les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats.
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Code du travail - art. L2413-1 (M)
Code du travail - art. L2413-1 (V)
Code du travail - art. L2413-1 (VD)
Code du travail - art. L2413-1 (VD)
Code du travail - art. L2413-1 (V)
Code du travail - art. L2413-1 (VD)
Code du travail - art. L2413-1 (VD)
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