Code du travail - Article L1271-1
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- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 43 (V)
1° Soit de déclarer et, lorsqu'il comporte une formule de chèque régie par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, de rémunérer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du présent code ou des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant :
a) Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du présent code ;
b) Dans les conditions et les limites fixées par décret, des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10 ;
c) Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
d) Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu au même article L. 2324-1 ;
e) Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;
f) Des prestations d'aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ;
g) Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite.
Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, article 43 II, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012. Pour les contrats de travail en cours à cette date, pour la période de référence en cours et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail, le salarié a droit au moment de la prise des congés à une indemnité égale au dixième de la rémunération au sens du I du même article L. 3141-22 qu'il aura perçue entre la date d'entrée en vigueur du 1° du I du présent article et la fin de la période de référence en cours à cette date.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L2324-1
Code du travail - art. L7232-1
Code du travail - art. L7232-1-1
Cité par:
Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 1, v. init.
Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 3, v. init.
Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 4, v. init.
Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 5, v. init.
LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 4, v. init.
LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2, v. init.
LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3, v. init.
Décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 - art. 2
Décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 - art. 2, v. init.
LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 39, v. init.
LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 35, v. init.
Délibération n° 2012-310 du 13 septembre 2012, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. R245-68 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D133-23 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D133-24 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-3 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-3 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R313-7 (V)
Code du travail - art. D1271-32 (V)
Code du travail - art. D1271-32 (VD)
Code du travail - art. D1271-33 (V)
Code du travail - art. D1271-9 (V)
Code du travail - art. D1271-9 (VD)
Code du travail - art. L1271-10 (VD)
Code du travail - art. L1271-12 (V)
Code du travail - art. L1271-12 (VD)
Code du travail - art. L1271-15-1 (V)
Code du travail - art. L1271-16 (VD)
Code du travail - art. L1271-3 (VD)
Code du travail - art. L1271-7 (VD)
Code du travail - art. L1522-1 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L2123-18-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3123-19-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3123-19-1 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L3522-1 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L4135-19-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L7125-23 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L7227-24 (VD)
Livre des procédures fiscales - art. L98 B (V)
Livre des procédures fiscales - art. L98 B (V)
Livre des procédures fiscales - art. L98 B (V)
Livre des procédures fiscales - art. L98 B (V)
Anciens textes:
