Code du travail - Article L1262-1
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Article L1262-1
- Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.
Le détachement est réalisé :
1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ;
2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe ;
3° Soit pour le compte de l'employeur sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire.
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Cité par:
Anciens textes:
Code du travail - art. D3141-14 (VD)
Code du travail - art. D3141-30 (VD)
Code du travail - art. D8254-3 (VD)
Code du travail - art. L1261-3 (VD)
Code du travail - art. R1261-1 (VD)
Code du travail - art. R1262-11 (VD)
Code du travail - art. R1262-12 (VD)
Code du travail - art. R1262-14 (VD)
Code du travail - art. R1262-15 (VD)
Code du travail - art. R1262-2 (VD)
Code du travail - art. R1262-3 (VD)
Code du travail - art. R1263-3 (VD)
Code du travail - art. R1263-4 (VD)
Code du travail - art. R5221-16 (V)
Code du travail - art. R5221-2 (V)
Code du travail - art. R5221-3 (V)
Code du travail - art. R5221-3 (VD)
Code du travail - art. D3141-30 (VD)
Code du travail - art. D8254-3 (VD)
Code du travail - art. L1261-3 (VD)
Code du travail - art. R1261-1 (VD)
Code du travail - art. R1262-11 (VD)
Code du travail - art. R1262-12 (VD)
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Code du travail - art. R5221-16 (V)
Code du travail - art. R5221-2 (V)
Code du travail - art. R5221-3 (V)
Code du travail - art. R5221-3 (VD)
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