Code du travail - Article L1251-18
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Article L1251-18
La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L. 1251-43.
Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de son ancienneté dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice en bénéficient.
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relatif à la formation professionnelle tout au ... - art. 3.2 (VNE)
relatif à la formation professionnelle tout au ... - art. 9.1 (VNE)
Code du travail - art. L1254-2 (VD)
Code du travail - art. L2313-4 (VD)
Code du travail - art. R5134-144 (VT)
relatif aux contrats spécifiques - art. 1er (VNE)
relatif à la formation professionnelle tout au ... - art. 9.1 (VNE)
Code du travail - art. L1254-2 (VD)
Code du travail - art. L2313-4 (VD)
Code du travail - art. R5134-144 (VT)
relatif aux contrats spécifiques - art. 1er (VNE)
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