Code du travail - Article L1235-16
Chemin :
- Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16
- Abrogé par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 44 (V)
Tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 1233-71, qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé, verse aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen, calculé sur la base des douze derniers mois travaillés.
Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 article 41 I 1° : les dispositions introduites par l'article 16 II 5° de la présente loi entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret décret et au plus tard le 1er janvier 2013.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 30 mars 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-1708 du 30 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 15 juin 2011 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L311-5 (V)
Code du travail - art. L5422-16 (V)
Code du travail - art. L5422-16 (VD)
Code du travail - art. L5427-1 (M)
Code du travail - art. L5427-1 (V)
Code du travail - art. L5427-1 (V)
Anciens textes:
