Code du travail - Article L1233-58
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- Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles :
1° L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ;
2° L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ;
3° L. 1233-30, premier, deuxième et huitième alinéas, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ;
4° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ;
5° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi.
Liens relatifs à cet article
Code du travail - art. L1233-30 (V)
Code du travail - art. L1233-31 (V)
Code du travail - art. L1233-48 (V)
Code du travail - art. L1233-49 (V)
Code du travail - art. L1233-61 (V)
Code du travail - art. L1233-62 (V)
Code du travail - art. L1233-8 (V)
Code du travail - art. L2323-15 (V)
Cité par:
Code du travail - art. L1238-5 (VD)
Code du travail - art. L2323-44 (VD)
Code du travail - art. R1233-16 (VD)
Code du travail - art. R1233-16 (VD)
Code du travail - art. R2421-9 (VD)
Commission de validation des accords d'entreprise - art. 2 (VE)
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