Code du travail - Article L1225-67
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Article L1225-67
Dans l'année suivant la rupture de son contrat, le salarié peut solliciter sa réembauche.
Le salarié bénéficie alors pendant un an d'une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre.
L'employeur lui accorde, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
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Anciens textes:
Décret n°2008-1357
du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Décret n°2008-1357 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Décret n°2008-1357 du 19 décembre 2008 - art. 3, v. init.
Décret n°2012-184 du 7 février 2012 - art. 3 (V)
Décret n°2012-184 du 7 février 2012 - art. 3, v. init.
Code du travail - art. L1225-68 (VD)
Code du travail - art. R1225-18 (VD)
Code du travail - art. R1225-19 (VD)
Code du travail - art. R1227-5 (VD)
Décret n°2008-1357 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Décret n°2008-1357 du 19 décembre 2008 - art. 3, v. init.
Décret n°2012-184 du 7 février 2012 - art. 3 (V)
Décret n°2012-184 du 7 février 2012 - art. 3, v. init.
Code du travail - art. L1225-68 (VD)
Code du travail - art. R1225-18 (VD)
Code du travail - art. R1225-19 (VD)
Code du travail - art. R1227-5 (VD)
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