Code du travail - Article R950-21

Chemin :




Article R950-21

La déclaration doit être déposée, dans le délai prévu à l'article L. 951-12 (II), à la recette des impôts du lieu :

De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;

De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;

Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.

NOTA:

Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 950-7 sont remplaçées par les articles L. 951-12. *


Liens relatifs à cet article