Code du travail - Article R950-17
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Article R950-17
L'agrément au plan national prévu par l'article L. 951-1 (4°) est accordé par le ministre chargé de la formation professionnelle [*autorité compétente*] après avis de la commission permanente instituée par l'article R. 910-9.
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Décret n°77-714 du 5 juillet 1977 - art. 7 (V)
Code du travail - art. R950-18 (T)
Code du travail - art. R950-3 (M)
Code du travail - art. R950-18 (T)
Code du travail - art. R950-3 (M)
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