Code du travail - Article R442-11
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Article R442-11
Lorsque la réserve spéciale de participation est consacrée à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable, le portefeuille de ces sociétés doit être composé au moins pour la moitié de valeurs d'entreprises dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces sociétés doivent inscrire au nom de chacun des bénéficiaires le nombre d'actions ou de coupures d'actions correspondant aux sommes qui reviennent à celui-ci.
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Arrêté du 30 juin 1983 - art. 16 (V)
Arrêté du 30 juin 1983 - art. 17 (V)
Code du travail - art. R443-10 (Ab)
Code du travail - art. R443-10 (M)
Arrêté du 30 juin 1983 - art. 17 (V)
Code du travail - art. R443-10 (Ab)
Code du travail - art. R443-10 (M)
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