Code du travail - Article R324-4
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Article R324-4
Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-3, la personne mentionnée à l'article R. 324-2 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1° Dans tous les cas, les documents suivants :
a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ;
b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2° du présent article.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours d'inscription.
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 320, L. 143-3 et R. 143-2.
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Décret n°93-584 du 26 mars 1993 - art. 6 (Ab)
Décret n°93-584 du 26 mars 1993 - art. 6 (M)
Arrêté du 9 mai 1995 - art. 17 (V)
Décret n°2001-659 du 19 juillet 2001 - art. Annexe I, article 6 (An)
Décret n°2002-566 du 17 avril 2002 - art. ANNEXE (M)
Décret n°2002-566 du 17 avril 2002 - art. Annexe (V)
Décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 - art. Annexe I (M)
Décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 - art. Annexe I (V)
Décret n°2004-1145 du 27 octobre 2004 - art. 3 (Ab)
Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 - art. 19 (V)
Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 - art. 18 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R433-9 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R433-9 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R433-9 (MMN)
Code des marchés publics - art. *50 (Ab)
Code des marchés publics - art. *50 (M)
Code des marchés publics - art. *50 (M)
Code des marchés publics - art. 45 (Ab)
Code des marchés publics - art. 46 (V)
Code des marchés publics - art. 46 (V)
Code des marchés publics - art. 47 (V)
Code des marchés publics - art. 47 (V)
Code des marchés publics. - art. 46 (Ab)
Code du travail - art. R324-2 (VT)
Code du travail - art. R324-3 (M)
Code du travail - art. R324-3 (M)
Code du travail - art. R324-3 (VT)
Code général des collectivités territoriales - art. D1414-3 (V)
Décret n°93-584 du 26 mars 1993 - art. 6 (M)
Arrêté du 9 mai 1995 - art. 17 (V)
Décret n°2001-659 du 19 juillet 2001 - art. Annexe I, article 6 (An)
Décret n°2002-566 du 17 avril 2002 - art. ANNEXE (M)
Décret n°2002-566 du 17 avril 2002 - art. Annexe (V)
Décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 - art. Annexe I (M)
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