Code du travail - Article R261-4
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Article R261-4
Les infractions aux articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-7 et aux stipulations des conventions ou accords collectifs substituant, sur le fondement du II de l'article L. 212-15-3, des limites journalières et hebdomadaires aux limites fixées par les articles L. 212-1 et L. 212-7 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe [*(1) montant*]. Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
NOTA:
[(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]
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Nouveaux textes:
Code du travail - art. L212-1
Code du travail - art. L212-15-3
Code du travail - art. L212-5
Code du travail - art. L212-5-1
Code du travail - art. L212-6
Code du travail - art. L212-7
Code du travail - art. L260-1
Code du travail - art. L212-15-3
Code du travail - art. L212-5
Code du travail - art. L212-5-1
Code du travail - art. L212-6
Code du travail - art. L212-7
Code du travail - art. L260-1
Cité par:
Nouveaux textes:
Code du travail - art. R3124-11 (V)
Code du travail - art. R3124-12 (V)
Code du travail - art. R3124-6 (V)
Code du travail - art. R3124-7 (V)
Code du travail - art. R3124-12 (V)
Code du travail - art. R3124-6 (V)
Code du travail - art. R3124-7 (V)
