Code du travail - Article L437-1
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Article L437-1
Sans préjudice de l'application des règles figurant à l'article L. 432-4 du code du travail, le comité d'entreprise est associé à la recherche de solutions aux problèmes concernant la durée et les horaires de travail, notamment le travail de nuit, l'organisation matérielle, l'ambiance et les facteurs physiques du travail soit directement, soit par l'intermédiaire d'une commission spéciale qu'il crée à cet effet conformément aux articles L. 434-3 et R. 432-7 du code du travail.
Le comité d'entreprise est à ce titre obligatoirement consulté avant l'introduction de nouvelles méthodes d'organisation du travail, avant toute transformation importante de postes de travail découlant de la modification de l'outillage ou de l'organisation du travail, avant les modifications des cadences et des normes de productivité, liées ou non à la rémunération du travail, ainsi qu'avant la réalisation de tout aménagement important intéressant l'ambiance et la sécurité du travail. En outre, le comité d'entreprise est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés, et notamment sur celles qui interviennent après attribution de l'aide financière prévue au troisième alinéa de l'article L. 323-9 .
La création de la commission spéciale prévue à l'alinéa 1er du présent article est obligatoire dans les entreprises qui occupent plus de 300 salariés [*effectifs*]. Cette commission se réunit au moins deux fois par an [*périodicité*] .
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Code du travail - art. L323-9 (Ab)
Code du travail - art. L432-4 (T)
Code du travail - art. L434-3 (T)
Code du travail - art. R432-7 (M)
Code du travail - art. L432-4 (T)
Code du travail - art. L434-3 (T)
Code du travail - art. R432-7 (M)
Cité par:
Arrêté du 8 décembre 1977 - art. ANNEXE A *suite* (V)
Arrêté du 8 décembre 1977 - art. ANNEXE B *suite* (V)
Décret n°82-397 du 11 mai 1982 - art. 27 (M)
Loi n°82-1097 du 23 décembre 1982 - art. 11 (V)
Code du travail - art. Annexe à l'article R438-1 (VT)
Code du travail - art. L200-7 (AbD)
Code du travail - art. L437-2 (Ab)
Code du travail - art. R241-45 (Ab)
Code du travail - art. R437-1 (Ab)
Code du travail - art. R822-45 (VT)
Arrêté du 8 décembre 1977 - art. ANNEXE B *suite* (V)
Décret n°82-397 du 11 mai 1982 - art. 27 (M)
Loi n°82-1097 du 23 décembre 1982 - art. 11 (V)
Code du travail - art. Annexe à l'article R438-1 (VT)
Code du travail - art. L200-7 (AbD)
Code du travail - art. L437-2 (Ab)
Code du travail - art. R241-45 (Ab)
Code du travail - art. R437-1 (Ab)
Code du travail - art. R822-45 (VT)
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