Code du travail - Article L412-6
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Article L412-6
Chaque syndicat représentatif peut décider de constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Arrêté du 27 février 2008 - art. 1, v. init.
(La procédure d'extension de ce texte a été eng... - art. 30 (VNE)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 juillet 1994 - art. 5 (VE)
Code du travail - art. L471-2 (M)
Code du travail - art. L471-2 (T)
Code du travail - art. L481-2 (AbD)
Code du travail - art. L481-2 (M)
Code du travail - art. L481-2 (M)
Entreprises techniques au service de la créatio... - art. 3.8 (VE)
Production audiovisuelle - art. III.6 (VE)
de la manutention portuaire du port de Fort-de-... - art. 11 (VNE)
(La procédure d'extension de ce texte a été eng... - art. 30 (VNE)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 juillet 1994 - art. 5 (VE)
Code du travail - art. L471-2 (M)
Code du travail - art. L471-2 (T)
Code du travail - art. L481-2 (AbD)
Code du travail - art. L481-2 (M)
Code du travail - art. L481-2 (M)
Entreprises techniques au service de la créatio... - art. 3.8 (VE)
Production audiovisuelle - art. III.6 (VE)
de la manutention portuaire du port de Fort-de-... - art. 11 (VNE)
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Nouveaux textes:
Code du travail - art. L2142-1 (VD)
Code du travail - art. L2142-1 (VD)
Code du travail - art. L412-7 (M)
Code du travail - art. L2142-1 (VD)
Code du travail - art. L412-7 (M)
Anciens textes:
