Code du travail - Article L411-4
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Article L411-4
Les membres français de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou de la direction de ce syndicat doivent jouir de leurs droits civiques et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Tout ressortissant étranger âgé de dix-huit ans accomplis adhérent à un syndicat peut accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat s'il n'a encouru aucune des condamnations visées à l'alinéa précédent.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Décret n°82-452 du 28 mai 1982 - art. 8 (M)
Décret n°92-450 - art. 4 (Ab)
Décret n°97-451 du 6 mai 1997 - art. 40 (An)
Décret n°97-452 du 6 mai 1997 - art. 40 (An)
Décret n°98-1241 du 29 décembre 1998 - art. 6 (V)
Décret n°98-1241 du 29 décembre 1998 - art. 6 (VD)
Décret n°98-1242 du 29 décembre 1998 - art. 3 (V)
Décret n°2001-1188 du 7 décembre 2001 - art. 3 (V)
Décret n°2001-1188 du 7 décembre 2001 - art. 3 (V)
Décret n°2002-691 du 30 avril 2002 - art. 3 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 (V)
Code du travail - art. L411-22 (AbD)
Code du travail - art. L411-22 (M)
Code du travail - art. L411-6 (AbD)
Code du travail - art. L411-6 (M)
Recodification de la convention collective - art. 3 (VE)
Décret n°92-450 - art. 4 (Ab)
Décret n°97-451 du 6 mai 1997 - art. 40 (An)
Décret n°97-452 du 6 mai 1997 - art. 40 (An)
Décret n°98-1241 du 29 décembre 1998 - art. 6 (V)
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Décret n°98-1242 du 29 décembre 1998 - art. 3 (V)
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