Code du travail - Article L441-8
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Article L441-8
Dans le cas où un accord d'intéressement est conclu dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, celui-ci peut prévoir que les primes alimentent un compte épargne-temps dans les conditions prévues à l'article L. 227-1.
L'accord d'intéressement précise les modalités selon lesquelles le choix du salarié s'effectuera lors de la répartition de l'intéressement.
Lorsque des droits à congé rémunéré ont été accumulés en contrepartie du versement au compte épargne-temps de primes d'intéressement, les indemnités compensatrices correspondantes ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations sociales prévue à l'article L. 441-4.
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à la convention - art. 2 (VNE)
ACCORD du 23 juin 1999 - art. 7.3 (VE)
Code du travail - art. D440-1 (Ab)
Code du travail - art. L227-1 (M)
Code du travail - art. L441-2 (M)
ACCORD du 23 juin 1999 - art. 7.3 (VE)
Code du travail - art. D440-1 (Ab)
Code du travail - art. L227-1 (M)
Code du travail - art. L441-2 (M)
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