Code du travail - Article L422-3
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Article L422-3
Dans les cas prévus à l'article L. 431-3, les délégués du personnel exercent collectivement les attributions économiques des comités d'entreprise qui sont définies aux articles L. 432-1 à L. 432-5 (1).
Les informations sont communiquées et les consultations ont lieu au cours de la réunion mensuelle prévue à l'article L. 424-4.
Il est établi un procès-verbal concernant les questions économiques examinées. Ce procès-verbal est adopté après modifications éventuelles lors de la réunion suivante et peut être affiché après accord entre les délégués du personnel et l'employeur.
Dans l'exercice des attributions économiques, les délégués du personnel sont tenus au respect des dispositions de l'article L. 432-7.
Les délégués du personnel peuvent avoir recours aux experts rémunérés par le chef d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 434-6.
Le budget de fonctionnement dont le montant est déterminé à l'article L. 434-8 est géré conjointement par l'employeur et les délégués du personnel.
Les délégués du personnel bénéficient de la formation économique dans les conditions prévues à l'article L. 434-10.
NOTA:
(1) L'article L. 432-1-3 a été abrogé par l'article 71 I de la loi 2005-32 du 18 janvier 2005.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Code du travail - art. L424-4 (M)
Code du travail - art. L431-3 (Ab)
Code du travail - art. L432-1 (T)
Code du travail - art. L432-2 (T)
Code du travail - art. L432-3 (T)
Code du travail - art. L432-4 (T)
Code du travail - art. L432-5 (T)
Code du travail - art. L432-6 (T)
Code du travail - art. L434-10 (M)
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Code du travail - art. L434-8 (T)
Code du travail - art. L431-3 (Ab)
Code du travail - art. L432-1 (T)
Code du travail - art. L432-2 (T)
Code du travail - art. L432-3 (T)
Code du travail - art. L432-4 (T)
Code du travail - art. L432-5 (T)
Code du travail - art. L432-6 (T)
Code du travail - art. L434-10 (M)
Code du travail - art. L434-6 (T)
Code du travail - art. L434-8 (T)
Cité par:
Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 - art. 3 (V)
Code du travail - art. L432-1 (AbD)
Convention collective nationale de l'industrie ... - art. 7.2 (1) (VE)
Convention collective nationale de l'industrie ... - art. 7.3 (1) (VE)
Convention collective nationale de l'industrie ... - art. 7.4 (1) (VE)
Convention collective nationale du 15 avril 200... - art. 35 (VE)
Recodification de la convention collective - art. 4 (VE)
Code du travail - art. L432-1 (AbD)
Convention collective nationale de l'industrie ... - art. 7.2 (1) (VE)
Convention collective nationale de l'industrie ... - art. 7.3 (1) (VE)
Convention collective nationale de l'industrie ... - art. 7.4 (1) (VE)
Convention collective nationale du 15 avril 200... - art. 35 (VE)
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