Code du travail - Article L311-5
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- Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 2
Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. Elles sont classées dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en fonction de l'objet de leur demande et de leur disponibilité pour occuper un emploi.
Les personnes visées aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, bénéficiaires à ce titre d'un avantage social lié à une incapacité totale de travail, ne peuvent être inscrites sur la liste tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pendant la durée de leur incapacité.
Les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles pour occuper un emploi sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes qui ne peuvent occuper sans délai un emploi, notamment en raison d'une activité occasionnelle ou réduite ou d'une formation, pour être réputées immédiatement disponibles. Les demandeurs d'emploi sont tenus de renouveler périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et selon la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils sont également tenus de porter à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. Le décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus fixe la liste des changements de situation devant être signalés à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.
Un décret en Conseil d'Etat, élaboré après consultation des partenaires sociaux, détermine les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi des personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise, ou qui, sans motif légitime, refusent d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec leur spécialité ou leur formation, leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui leur sont proposées, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.
Ce même décret détermine également les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi des personnes qui, sans motif légitime, refusent de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services et organismes, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi, ou qui ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur cette liste.
Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles cessent d'être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui ne renouvellent pas leur demande d'emploi, ou pour lesquelles l'employeur ou l'organisme compétent informe l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 d'une reprise d'emploi ou d'activité, d'une entrée en formation ou de tout changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription.
Les personnes qui ne peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 351-16 et qui répondent à une condition d'âge fixée par décret peuvent toutefois, à leur demande, être dispensées de l'obligation d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi prévue au troisième alinéa.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Liens relatifs à cet article
Code du travail - art. L311-1
Code du travail - art. L351-16
Cité par:
Arrêté du 5 février 1992 - art. 2 (M)
Arrêté du 5 février 1992 - art. 2 (M)
Décret n°92-969 du 7 septembre 1992 - art. 1 (V)
Décret n°92-969 du 7 septembre 1992 - art. 1 (V)
Arrêté du 3 février 1993 - art. 1 (V)
Arrêté du 1 février 1994 - art. 1 (V)
Arrêté du 28 décembre 1995 - art. 1 (V)
Arrêté du 4 janvier 1999 - art. 1 (V)
Arrêté du 5 février 2003 - art. 1 (V)
Arrêté du 21 janvier 2004 - art. 1 (V)
Arrêté du 8 décembre 2004 - art. 1 (V)
Arrêté du 4 avril 2007 - art. 1 (M)
Arrêté du 4 avril 2007 - art. 1 (V)
Arrêté du 7 janvier 2008 (V)
Arrêté du 7 janvier 2008 - art. 1 (V)
Arrêté du 7 janvier 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 7 janvier 2008, v. init.
Arrêté du 29 avril 2008 (V)
Arrêté du 29 avril 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 29 avril 2008, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. L214-7 (VT)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-9-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-9-1 (VT)
Code de l'aviation civile - art. R611-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L311-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L311-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L311-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L311-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-1 (VT)
Code du travail - art. L311-7 (VT)
Code du travail - art. L311-8 (Ab)
Code du travail - art. L311-8 (M)
Code du travail - art. L351-17 (AbD)
Code du travail - art. L351-17 (VT)
Code du travail - art. R311-3-1 (M)
Code du travail - art. R311-3-11 (M)
Code du travail - art. R311-3-11 (VT)
Code du travail - art. R311-3-2 (M)
Code du travail - art. R311-3-4 (M)
Code du travail - art. R311-3-4 (M)
Code du travail - art. R311-3-4 (VT)
