Code du travail - Article L225-9
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Article L225-9
Le salarié a droit, sous réserve qu'il justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins douze mois, consécutifs ou non, à un congé de solidarité internationale pour participer à une mission hors de France pour le compte d'une association à objet humanitaire déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ou pour le compte d'une organisation internationale dont la France est membre.
La durée de ce congé, pendant lequel le contrat de travail est suspendu, et la durée cumulée de plusieurs congés de solidarité internationale pris de façon continue ne peuvent excéder six mois.
La liste des associations mentionnées au premier alinéa du présent article est fixée par arrêté interministériel.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Nouveaux textes:
Loi 1901-07-01
Loi 1908-04-19
Loi 1908-04-19
Cité par:
Convention collective du 14 février 2008 - art. 47 (VNE)
Code du travail - art. L227-1 (AbD)
Code du travail - art. L227-1 (VT)
Convention collective des industries de la méta... - art. 47 (VE)
Recodification de la convention collective - art. 7 (VE)
Réécriture de la convention collective - art. 9 (VE)
Code du travail - art. L227-1 (AbD)
Code du travail - art. L227-1 (VT)
Convention collective des industries de la méta... - art. 47 (VE)
Recodification de la convention collective - art. 7 (VE)
Réécriture de la convention collective - art. 9 (VE)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
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