Code du travail - Article L241-4
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Article L241-4
Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs ; dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Codifié par:
Nouveaux textes:
Décret n°99-320 du 26 avril 1999 - art. 2 (Ab)
Décret n°99-320 du 26 avril 1999 - art. 6 (Ab)
Code du travail - art. R342-4 (VT)
Code du travail - art. R620-6-1 (VT)
Décret n°99-320 du 26 avril 1999 - art. 6 (Ab)
Code du travail - art. R342-4 (VT)
Code du travail - art. R620-6-1 (VT)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
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