Code du travail - Article L212-10
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Article L212-10
Sont passibles des mêmes peines que celles qu'entraînent les infractions aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 :
1° La violation des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans les conditions prévues par la loi, à ces dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu ;
2° L'application des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent à ces mêmes dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu dans des conditions non autorisées par la loi.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Codifié par:
Nouveaux textes:
Anciens textes:
Code du travail - art. L212-5 (M)
Code du travail - art. L212-5-1 (M)
Code du travail - art. L212-6 (Ab)
Code du travail - art. L212-5-1 (M)
Code du travail - art. L212-6 (Ab)
Cité par:
Décret n°2000-118 du 14 février 2000 - art. 4 (M)
Code du travail - art. L212-14 (M)
Code du travail - art. L212-14 (M)
Code du travail - art. R261-5 (M)
Code du travail - art. R261-5 (M)
Code du travail - art. R261-5 (VT)
Code du travail - art. L212-14 (M)
Code du travail - art. L212-14 (M)
Code du travail - art. R261-5 (M)
Code du travail - art. R261-5 (M)
Code du travail - art. R261-5 (VT)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
Nouveaux textes:
Anciens textes:
Code du travail - art. L212-9 (AbD)
Code du travail - art. L212-9 (M)
Code du travail - art. L212-9 (M)
Code du travail - art. L212-9 (T)
Code du travail - art. L212-9 (M)
Code du travail - art. L212-9 (M)
Code du travail - art. L212-9 (T)
