Code du travail - Article L212-7-1
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Article L212-7-1
La durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Ces cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place :
1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ;
2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit alors fixer la durée maximale du cycle.
Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Nouveaux textes:
Code du travail - art. L212-5 (M)
Code du travail - art. L212-5-1 (M)
Code du travail - art. L212-6 (Ab)
Code du travail - art. L212-5-1 (M)
Code du travail - art. L212-6 (Ab)
Cité par:
Décret n°2000-118 du 14 février 2000 - art. 4 (V)
portant modification et recodification de la co... - art. 10.9 (VNE)
à la convention - art. 2 (VNE)
Code du travail - art. D212-19 (VT)
Code du travail - art. L212-10 (M)
Code du travail - art. L212-10 (M)
Code du travail - art. L212-18 (VT)
Code du travail - art. L212-8-5 (AbD)
Code du travail - art. L212-8-5 (M)
Code du travail - art. L620-2 (AbD)
Code du travail maritime - art. 24-2 (V)
Code rural ancien - art. 992-3 (Ab)
Convention collective nationale des activités i... - art. 45 (VE)
Convention collective nationale du 7 juillet 2005 - art. 5.1 (VE)
Réduction du temps de travail - art. (VE)
des employés, techniciens et agents de maîtrise... - art. (VNE)
portant modification et recodification de la co... - art. 10.9 (VNE)
à la convention - art. 2 (VNE)
Code du travail - art. D212-19 (VT)
Code du travail - art. L212-10 (M)
Code du travail - art. L212-10 (M)
Code du travail - art. L212-18 (VT)
Code du travail - art. L212-8-5 (AbD)
Code du travail - art. L212-8-5 (M)
Code du travail - art. L620-2 (AbD)
Code du travail maritime - art. 24-2 (V)
Code rural ancien - art. 992-3 (Ab)
Convention collective nationale des activités i... - art. 45 (VE)
Convention collective nationale du 7 juillet 2005 - art. 5.1 (VE)
Réduction du temps de travail - art. (VE)
des employés, techniciens et agents de maîtrise... - art. (VNE)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
Nouveaux textes:
Code du travail - art. L3122-2 (VD)
Code du travail - art. L3122-3 (VD)
Code du travail - art. L3122-5 (VD)
Code rural - art. L713-8 (V)
Code du travail - art. L3122-3 (VD)
Code du travail - art. L3122-5 (VD)
Code rural - art. L713-8 (V)
