Code du travail - Article L143-11-6

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Article L143-11-6

La garantie des institutions [*du régime d'assurance de la convention du 31-12-1958*] mentionnées à l'article L. 143-11-2 est limité, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage prévu à la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.


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