Code du travail - Article L143-11-2
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Article L143-11-2
Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 143-11-1, son intention de rompre le contrat de travail.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Nouveaux textes:
Cité par:
Loi n°83-1097 du 20 décembre 1983 - art. 1 (P)
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 40 (Ab)
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 40 (M)
Code du travail - art. L143-11-5 (AbD)
Code du travail - art. L143-11-5 (P)
Code du travail - art. L143-11-6 (T)
Code du travail - art. L143-11-6 (T)
Code du travail - art. L143-11-7 (M)
Code du travail - art. L143-9 (M)
Code du travail - art. R124-22 (M)
Code du travail - art. R124-22 (VT)
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 40 (Ab)
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 40 (M)
Code du travail - art. L143-11-5 (AbD)
Code du travail - art. L143-11-5 (P)
Code du travail - art. L143-11-6 (T)
Code du travail - art. L143-11-6 (T)
Code du travail - art. L143-11-7 (M)
Code du travail - art. L143-9 (M)
Code du travail - art. R124-22 (M)
Code du travail - art. R124-22 (VT)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
Nouveaux textes:
Code du travail - art. L143-11-4 (AbD)
Code du travail - art. L3253-9 (VD)
Code du travail - art. L3253-9 (VD)
Code du travail - art. L3253-9 (VD)
Code du travail - art. L3253-9 (VD)
