Code du travail - Article L145-4
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Article L145-4
- Modifié par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 48 JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
- Modifié par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 49 JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
- Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des créances visées à l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération. Il est d'abord imputé sur la fraction insaisissable et, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable.
Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du bénéficiaire de la rémunération dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 145-2.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Cité par:
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 45 (V)
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 47 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-29 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-29 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-29 (M)
Code du travail - art. L712-30 (AbD)
Code du travail - art. R145-3 (M)
Code du travail - art. R145-3 (M)
Code du travail - art. R145-3 (VT)
Code du travail - art. R145-34 (VT)
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 47 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-29 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-29 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-29 (M)
Code du travail - art. L712-30 (AbD)
Code du travail - art. R145-3 (M)
Code du travail - art. R145-3 (M)
Code du travail - art. R145-3 (VT)
Code du travail - art. R145-34 (VT)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
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