Code du travail - Article L128
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Article L128
1. L'association intermédiaire est une association agréée par l'Etat dans le ressort d'un ou de plusieurs départements, après avis des organisations professionnelles concernées et du comité départemental de l'insertion par l'économique. L'agrément est renouvelé annuellement dans les mêmes conditions.
L'autorité administrative qui délivre l'agrément exerce le contrôle des conditions fixées par la décision d'agrément. Elle peut suspendre l'agrément pour une durée maximale de trois mois ou le retirer si ces conditions ne sont pas respectées par l'association intermédiaire.
L'association intermédiaire a pour objet d'embaucher des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'insertion ou de réinsertion, notamment les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, les chômeurs âgés de plus de cinquante ans, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, les jeunes en difficulté, les personnes prises en charge au titre de l'aide sociale, pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques.
Elle participe, dans le cadre strict de son objet statutaire, à l'accueil des personnes dépourvues d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion, à l'information des entreprises et des collectivités locales sur les mesures de formation professionnelle et d'insertion, à l'accompagnement et au suivi des itinéraires.
Il peut être conclu une convention de coopération entre l'association intermédiaire et l'Agence nationale pour l'emploi définissant les conditions de placement et de mise à disposition de ces personnes. Des actions expérimentales d'insertion et de réinsertion peuvent être mises en oeuvre dans ce cadre. Les activités pour lesquelles une mise à disposition peut être assurée par l'association intermédiaire sont fixées par la décision d'agrément.
Il ne peut être embauché une personne mise à disposition par une association intermédiaire par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant cette mise à disposition.
2. Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat, soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur.
3. Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans le cadre de son objet statutaire, les dispositions répressives prévues en cas d'infraction aux dispositions des chapitres IV et V du présent titre ne sont pas applicables, à l'exception de celles prévues en cas d'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-3.
En aucun cas une personne mise à disposition par une association intermédiaire ne peut être embauchée pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture [*interdiction d'emploi*].
La surveillance de la santé des personnes mentionnées au deuxième alinéa, au titre de leur activité, est assurée par un examen de médecine préventive. Cet examen est assuré par les services médicaux de main-d'oeuvre.
A défaut d'un examen pratiqué par ces services dans les douze mois précédant l'embauche, l'examen [*médical, délai*] sera pratiqué au moment de l'embauche. Dans ce cas, il est à la charge de l'association employeur. Il est valable [*durée*] pour une période de douze mois consécutifs, quelles que soient les associations intermédiaires employeurs successifs.
4. Les périodes passées en formation par les salariés mis à disposition de tiers, que ce soit à l'initiative de l'association intermédiaire ou dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétence, sont assimilées à du travail effectif.
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Décret n°87-303 du 30 avril 1987 - art. 1 (Ab)
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Décret n°87-303 du 30 avril 1987 - art. 2 (Ab)
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Décret n°87-303 du 30 avril 1987 - art. 6 (Ab)
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Décret n°87-303 du 30 avril 1987 - art. ANNEXE (Ab)
Décret n°90-418 du 16 mai 1990 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 28 décembre 1990 - art. 7 (P)
Décret n°91-747 du 31 juillet 1991 - art. 2 (Ab)
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Arrêté du 30 décembre 1991 - art. 7 (P)
Arrêté du 31 décembre 1992 - art. 7 (P)
Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 - art. 5 (M)
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Arrêté du 27 décembre 1993 - art. 7 (P)
Décret n°94-974 du 10 novembre 1994 - art. 5 (V)
Arrêté du 27 décembre 1994 - art. 7 (P)
Loi n°95-882 du 4 août 1995 - art. 8 (V)
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Décret n°2012-699 du 7 mai 2012 - art. 1, v. init.
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