Code du travail - Article L123-3-1
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Article L123-3-1
Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues par les articles L. 132-1 à L. 132-17 du présent code se réunissent pour négocier sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La négociation porte notamment sur les points suivants :
- les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
- les conditions de travail et d'emploi.
NOTA:
[*Nota - Code du travail maritime art. 102-20 : Dispositions non applicables aux contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière.
Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 : date d'application des dispositions de la présente loi.*]
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Code du travail - art. L132-1 (M)
Code du travail - art. L132-10 (M)
Code du travail - art. L132-11 (M)
Code du travail - art. L132-12 (M)
Code du travail - art. L132-13 (M)
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Code du travail - art. L132-15 (AbD)
Code du travail - art. L132-16 (AbD)
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Code du travail - art. L132-2 (M)
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Décret 73-1046 1973-11-15
