Code monétaire et financier - Article R612-37
Chemin :
- Modifié par Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 2
Le cas échéant, l'autorité peut informer de l'ouverture de la procédure de sanction :
1° L'entreprise qui contrôle la personne mise en cause au sens du I de l'article L. 511-20 du présent code ou du 1 de l'article L. 334-2 du code des assurances ;
2° L'organe central auquel la personne mise en cause est affiliée ;
3° La société de groupe d'assurance ou l'union mutualiste de groupe à laquelle la personne mise en cause est affiliée ou son organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L933-2 (V)
Code des assurances - art. L334-2
Code monétaire et financier - art. L511-20 (V)
Cité par:
Code monétaire et financier - art. R746-2 (VD)
Code monétaire et financier - art. R756-2 (V)
Code monétaire et financier - art. R756-2 (VD)
