Code monétaire et financier - Article L511-41-3
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L'Autorité de contrôle prudentiel peut enjoindre aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2 de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également exiger que l'entreprise détienne des fonds propres d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable et exiger l'application aux actifs d'une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique au regard des exigences de fonds propres.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 19 (V)
Arrêté du 13 décembre 2010 - art. 3 (VD)
Arrêté du 13 décembre 2010 - art. 3, v. init.
Arrêté du 2 mai 2013 - art. 36 (V)
Arrêté du 2 mai 2013 - art. 36, v. init.
Code monétaire et financier - art. L511-28 (V)
Code monétaire et financier - art. L511-28 (V)
Code monétaire et financier - art. L517-5 (V)
Code monétaire et financier - art. L612-39 (V)
Code monétaire et financier - art. L612-39 (V)
Code monétaire et financier - art. L613-20-4 (V)
Code monétaire et financier - art. L613-20-4 (V)
Code monétaire et financier - art. R612-7 (V)
Code monétaire et financier - art. R612-7 (V)
Code monétaire et financier - art. R613-4-1 (V)
Code monétaire et financier - art. R613-4-1 (V)
Codifié par:
Crée par: Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 5
