Code monétaire et financier - Article L133-17
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Article L133-17
I. ― Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
II. ― Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
II. ― Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
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Cité par:
Codifié par:
Crée par: Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1
Arrêté du 29 juillet 2009 (V)
Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 2, v. init.
Arrêté du 29 juillet 2009, v. init.
Code monétaire et financier - art. L133-1-1 (VD)
Code monétaire et financier - art. L133-1-1 (VD)
Code monétaire et financier - art. L133-15 (VD)
Code monétaire et financier - art. L133-28 (V)
Code monétaire et financier - art. L133-28 (VD)
Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 2, v. init.
Arrêté du 29 juillet 2009, v. init.
Code monétaire et financier - art. L133-1-1 (VD)
Code monétaire et financier - art. L133-1-1 (VD)
Code monétaire et financier - art. L133-15 (VD)
Code monétaire et financier - art. L133-28 (V)
Code monétaire et financier - art. L133-28 (VD)
Codifié par:
Crée par: Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1
