Code monétaire et financier - Article L211-36
Chemin :
- Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 28
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables :
1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, un établissement public, une collectivité territoriale, une institution, une personne ou entité bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2, une chambre de compensation, un établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou organisme financier international dont la France ou la Communauté européenne est membre ;
2° Aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à une livraison d'instruments financiers lorsque toutes les parties appartiennent à l'une des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception des personnes mentionnées aux alinéas c à n du 2° de l'article L. 531-2 ;
3° Aux obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre d'un système mentionné à l'article L. 330-1.
II. - Pour l'application de la présente section, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme ferme, contrats d'échange et tous autres contrats à terme autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couverture périodiques.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
LOI n°2008-1061 du 16 octobre 2008 - art. 6 (V)
LOI n°2008-1061 du 16 octobre 2008 - art. 6 (V)
LOI n°2008-1061 du 16 octobre 2008 - art. 6 (V)
LOI n°2008-1061 du 16 octobre 2008 - art. 6 (V)
LOI n°2008-1061 du 16 octobre 2008 - art. 6 (VD)
LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)
Ordonnance n°2009-884 du 22 juillet 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 3 octobre 2011 - art., v. init.
Code de la mutualité - art. R212-81 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-59 (V)
Code des assurances - art. R332-56 (V)
Code monétaire et financier - art. L211-36-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L211-36-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L211-37 (V)
Code monétaire et financier - art. L211-38 (V)
Code monétaire et financier - art. L211-38 (V)
Code monétaire et financier - art. L511-7 (V)
Code monétaire et financier - art. L511-7 (V)
Code monétaire et financier - art. L511-7 (V)
Code monétaire et financier - art. L511-7 (VD)
Code monétaire et financier - art. L515-35 (V)
Code monétaire et financier - art. L515-36 (V)
Code monétaire et financier - art. L532-18 (V)
Code monétaire et financier - art. L532-18 (VD)
Code monétaire et financier - art. L532-18 (VD)
Code monétaire et financier - art. L532-18-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L532-18-1 (VD)
Code monétaire et financier - art. L532-18-1 (VD)
Code monétaire et financier - art. L744-7 (V)
Code monétaire et financier - art. L754-7 (V)
Code monétaire et financier - art. L764-7 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-14 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-16 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-193 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-193 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-195 (V)
Code monétaire et financier - art. R515-7-1 (V)
Code monétaire et financier - art. R515-7-2 (V)
