Code monétaire et financier - Article R214-64
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Article R214-64
- Modifié par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds communs de placement dans l'innovation peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.
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