Code monétaire et financier - Article L721-2
Chemin :
Article L721-2
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Cité par:
Arrêté du 1 juillet 2003 - art. 1 (V)
Arrêté du 1 juillet 2003 - art. 2 (V)
Arrêté du 1 juillet 2003 - art. 6 (V)
Arrêté du 7 novembre 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 7 novembre 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 7 novembre 2012 - art. 4, v. init.
Arrêté du 7 novembre 2012 - art. 5, v. init.
Arrêté du 7 novembre 2012 - art. 8, v. init.
Code monétaire et financier - art. L721-3 (M)
Code monétaire et financier - art. L721-3 (M)
Code monétaire et financier - art. L721-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L721-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L721-4 (M)
Code monétaire et financier - art. L721-4 (V)
Code monétaire et financier - art. R721-3 (V)
Code monétaire et financier - art. R721-3 (V)
Code monétaire et financier - art. R721-5 (V)
Arrêté du 1 juillet 2003 - art. 2 (V)
Arrêté du 1 juillet 2003 - art. 6 (V)
Arrêté du 7 novembre 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 7 novembre 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 7 novembre 2012 - art. 4, v. init.
Arrêté du 7 novembre 2012 - art. 5, v. init.
Arrêté du 7 novembre 2012 - art. 8, v. init.
Code monétaire et financier - art. L721-3 (M)
Code monétaire et financier - art. L721-3 (M)
Code monétaire et financier - art. L721-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L721-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L721-4 (M)
Code monétaire et financier - art. L721-4 (V)
Code monétaire et financier - art. R721-3 (V)
Code monétaire et financier - art. R721-3 (V)
Code monétaire et financier - art. R721-5 (V)
Codifié par:
