Code monétaire et financier - Article L573-7
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Article L573-7
- Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 573-1 à L. 573-6 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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Code monétaire et financier - art. L573-1 (V)
Code pénal - art. 121-2 (V)
Code pénal - art. 131-38 (V)
Code pénal - art. 131-39 (V)
Code pénal - art. 121-2 (V)
Code pénal - art. 131-38 (V)
Code pénal - art. 131-39 (V)
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