Code monétaire et financier - Article L353-4
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Article L353-4
- Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 353-1 et L. 353-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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Code monétaire et financier - art. L353-1 (V)
Code pénal - art. 121-2 (V)
Code pénal - art. 131-38 (V)
Code pénal - art. 131-39 (V)
Code pénal - art. 121-2 (V)
Code pénal - art. 131-38 (V)
Code pénal - art. 131-39 (V)
Cité par:
Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 20 (Ab)
Code de la mutualité - art. L114-21 (M)
Code de la mutualité - art. L114-21 (M)
Code de la mutualité - art. L114-21 (V)
Code de la mutualité - art. L114-21 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L931-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L931-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L931-9 (V)
Code des assurances - art. L322-2 (M)
Code monétaire et financier - art. L341-3 (M)
Code monétaire et financier - art. L341-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L341-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L341-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L341-3 (VD)
Code monétaire et financier - art. L342-11 (Ab)
Code de la mutualité - art. L114-21 (M)
Code de la mutualité - art. L114-21 (M)
Code de la mutualité - art. L114-21 (V)
Code de la mutualité - art. L114-21 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L931-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L931-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L931-9 (V)
Code des assurances - art. L322-2 (M)
Code monétaire et financier - art. L341-3 (M)
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