Code monétaire et financier - Article L341-8
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Article L341-8
Toute personne se livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier en se rendant physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, doit être titulaire d'une carte de démarchage délivrée par la personne pour le compte de laquelle elle agit, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cette carte doit être présentée à toute personne ainsi démarchée.
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Cité par:
Codifié par:
Arrêté du 28 septembre 2004 - art. 1 (V)
Décret n°2004-1019 du 28 septembre 2004 - art. 6 (Ab)
Décret n°2004-1019 du 28 septembre 2004 - art. 7 (Ab)
Arrêté du 3 août 2005 - art. 1 (V)
Code monétaire et financier - art. D341-6 (V)
Code monétaire et financier - art. D341-7 (V)
Code monétaire et financier - art. L353-1 (M)
Code monétaire et financier - art. L353-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L353-1 (V)
Décret n°2004-1019 du 28 septembre 2004 - art. 6 (Ab)
Décret n°2004-1019 du 28 septembre 2004 - art. 7 (Ab)
Arrêté du 3 août 2005 - art. 1 (V)
Code monétaire et financier - art. D341-6 (V)
Code monétaire et financier - art. D341-7 (V)
Code monétaire et financier - art. L353-1 (M)
Code monétaire et financier - art. L353-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L353-1 (V)
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