Code monétaire et financier - Article L214-141
Chemin :
Article L214-141
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-108, la mise en paiement des sommes distribuables au titre des plus-values mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-140 doit intervenir avant le dernier jour du sixième mois qui suit la cession des actifs susvisés.
NOTA:
Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Cité par:
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 27, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 244 bis A (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 244 bis A (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 244 bis A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 244 bis A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 244 bis A (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 244 bis A (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 244 bis A (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 244 bis A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 244 bis A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 244 bis A (V)
Codifié par:
