Code monétaire et financier - Article L214-126
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- Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 68
Le rachat par la société de ses actions peut être suspendu, à titre provisoire, par le conseil d'administration ou le directoire, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt de l'ensemble des actionnaires le commande, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les cas et les conditions dans lesquelles les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est suspendue de façon provisoire.
Liens relatifs à cet article
Code monétaire et financier - art. L214-120 (MMN)
Code monétaire et financier - art. L214-120 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-120 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-145 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-145 (V)
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