Code monétaire et financier - Article L214-107
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Article L214-107
Le résultat net de l'exercice d'un organisme de placement collectif immobilier est égal à la somme :
1° Des produits relatifs aux actifs immobiliers mentionnés aux a à c et au e du I de l'article L. 214-92 pour la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et aux a, b et e du I du même article pour le fonds de placement immobilier, diminués du montant des frais et charges y afférent ;
2° Des produits et rémunérations dégagés par la gestion des autres actifs diminués du montant des frais et charges y afférent ;
3° Des autres produits, diminués des frais de gestion et des autres frais et charges, qui ne peuvent être directement rattachés aux actifs mentionnés aux 1° et 2°.
Les modalités d'affectation des frais et charges du 1° à 3° sont définies par décret.
Pour l'application du présent article, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un fonds de placement immobilier ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés avoir été réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds.
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Décret n°2009-683
du 12 juin 2009, v. init.
Code général des impôts, CGI. - art. 14 A (V)
Code monétaire et financier - art. D214-207 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-128 (MMN)
Code monétaire et financier - art. L214-128 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-140 (MMN)
Code monétaire et financier - art. L214-140 (V)
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