Code monétaire et financier - Article L214-42
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Article L214-42
Le règlement d'un fonds commun de placement constitué en vue d'intervenir sur les marchés à terme prévoit le montant des liquidités ou valeurs assimilées que doit détenir ce fonds. Ce montant ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.
La liste des marchés à terme est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les premier et troisième alinéas de l'article L. 214-35-1 sont applicables aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme. Ces fonds ne peuvent faire l'objet de démarchage.
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Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 11 (Ab)
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-5 (Ab)
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-5 (M)
Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 - art. 13 (Ab)
Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 - art. 2 (M)
Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 - art. 2 (M)
Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 - art. 2 (MMN)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 313-12 (M)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 314-19 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 314-19 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 314-19 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 416-1 (M)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 416-1 (M)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 416-1 (V)
Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 20 (V)
Arrêté du 3 octobre 2011 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150 undecies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 150 undecies (V)
Code monétaire et financier - art. D214-192 (V)
Code monétaire et financier - art. D214-91 (Ab)
Code monétaire et financier - art. L214-26 (V)
Code monétaire et financier - art. L231-5 (M)
Code monétaire et financier - art. L231-5 (V)
Code monétaire et financier - art. L231-5 (V)
Code monétaire et financier - art. L341-10 (M)
Code monétaire et financier - art. L341-10 (M)
Code monétaire et financier - art. L341-10 (V)
Code monétaire et financier - art. L341-10 (V)
Code monétaire et financier - art. L341-10 (VD)
Code monétaire et financier - art. L342-5 (Ab)
Code monétaire et financier - art. L732-7 (M)
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Code monétaire et financier - art. L742-6 (M)
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Code monétaire et financier - art. L762-6 (M)
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Code monétaire et financier - art. R214-13 (M)
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Code monétaire et financier - art. R214-5 (Ab)
Code monétaire et financier - art. R214-5 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-90 (V)
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-5 (Ab)
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-5 (M)
Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 - art. 13 (Ab)
Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 - art. 2 (M)
Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 - art. 2 (M)
Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 - art. 2 (MMN)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 313-12 (M)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 314-19 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 314-19 (V)
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Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 416-1 (M)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 416-1 (M)
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Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 20 (V)
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