Code monétaire et financier - Article D214-91
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Article D214-91
- Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 214-42, les valeurs assimilées aux liquidités sont, lorsqu'ils ont moins d'un an d'échéance, les bons du Trésor, les titres de créance négociables ou les obligations ainsi que les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est essentiellement composé de ces éléments.
Le montant minimum des liquidités ou valeurs assimilées que doit détenir un fonds d'intervention sur les marchés à terme est de 40 % de son actif.
Les 40 % de l'actif détenus obligatoirement en liquidités ou valeurs assimilées ne peuvent être utilisés sous forme de dépôt de garantie auprès des chambres de compensation.
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Anciens textes:
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Code monétaire et financier - art. D732-5 (Ab)
Code monétaire et financier - art. D742-5 (V)
Code monétaire et financier - art. D752-5 (V)
Code monétaire et financier - art. D762-5 (V)
Code monétaire et financier - art. D742-5 (V)
Code monétaire et financier - art. D752-5 (V)
Code monétaire et financier - art. D762-5 (V)
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Anciens textes:
Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 - art. 13 (Ab)
Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 - art. 13 (M)
Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 - art. 13 (M)
