Code des douanes - Article 451 bis
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Article 451 bis
- Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 60
Pour l'application du présent code, sont assimilées à des relations financières avec l'étranger toutes les opérations financières effectuées en France par ou pour le compte des personnes physiques et morales visées par les règlements communautaires pris en application de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés.
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Codifié par:
Décret 48-1985 1948-12-08
