Code des douanes - Article 114
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Article 114
1. Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée et sous l'obligation, pour les redevables, de payer une remise de 1 pour 1000 du montant des droits et taxes qui seront liquidés.
1 bis. Sont dispensés, pour la taxe sur la valeur ajoutée, sur leur demande, de fournir la caution mentionnée au 1, les personnes qui :
a) Satisfont, pour l'application de cette disposition, à certaines de leurs obligations comptables, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat ;
b) Et ne font l'objet ni d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ni d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
1 ter. Les conditions de l'octroi et de l'abrogation de la dispense mentionnée au premier alinéa du 1 bis sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. La répartition de la remise de 1 pour 1000 entre le comptable et le Trésor est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis dont le montant total à l'échéance excède 50000 euros doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ;
4. La méconnaissance de l'obligation prévue au 3 ci-dessus entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Arrêté du 1 juillet 1991 - art. 6 (Ab)
Arrêté du 22 décembre 1992 - art. 5 (V)
Arrêté du 25 janvier 1993 - art. 3 (V)
Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 6 (V)
Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 6 (V)
Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 6 (V)
Décret n°2002-491 du 5 avril 2002 - art. 5 (V)
Décret n°2006-741 du 27 juin 2006 - art. 1 (V)
Décret n°2006-741 du 27 juin 2006 - art. 2 (V)
Décret n°2011-1103 du 12 septembre 2011 (V)
Décret n°2011-1103 du 12 septembre 2011, v. init.
Arrêté du 13 octobre 2011 (Ab)
Arrêté du 13 octobre 2011 - art. 2 (V)
Arrêté du 13 octobre 2011 - art. 2, v. init.
Arrêté du 13 octobre 2011 - art., v. init.
Arrêté du 13 octobre 2011, v. init.
Arrêté du 29 mai 2012 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 29 mai 2012 - art. Annexe I (Ab)
Arrêté du 29 mai 2012 - art., v. init.
Arrêté du 12 avril 2013 (V)
Arrêté du 12 avril 2013 - art. (V)
Arrêté du 12 avril 2013 - art. (V)
Arrêté du 12 avril 2013 - art. 2 (V)
Arrêté du 12 avril 2013 - art. 2, v. init.
Arrêté du 12 avril 2013 - art., v. init.
Arrêté du 12 avril 2013 - art., v. init.
Arrêté du 12 avril 2013, v. init.
Arrêté du 12 février 1986 - art. 7 (Ab)
Code des douanes - art. 92 (V)
Code des douanes - art. 92 (VD)
Arrêté du 22 décembre 1992 - art. 5 (V)
Arrêté du 25 janvier 1993 - art. 3 (V)
Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 6 (V)
Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 6 (V)
Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 6 (V)
Décret n°2002-491 du 5 avril 2002 - art. 5 (V)
Décret n°2006-741 du 27 juin 2006 - art. 1 (V)
Décret n°2006-741 du 27 juin 2006 - art. 2 (V)
Décret n°2011-1103 du 12 septembre 2011 (V)
Décret n°2011-1103 du 12 septembre 2011, v. init.
Arrêté du 13 octobre 2011 (Ab)
Arrêté du 13 octobre 2011 - art. 2 (V)
Arrêté du 13 octobre 2011 - art. 2, v. init.
Arrêté du 13 octobre 2011 - art., v. init.
Arrêté du 13 octobre 2011, v. init.
Arrêté du 29 mai 2012 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 29 mai 2012 - art. Annexe I (Ab)
Arrêté du 29 mai 2012 - art., v. init.
Arrêté du 12 avril 2013 (V)
Arrêté du 12 avril 2013 - art. (V)
Arrêté du 12 avril 2013 - art. (V)
Arrêté du 12 avril 2013 - art. 2 (V)
Arrêté du 12 avril 2013 - art. 2, v. init.
Arrêté du 12 avril 2013 - art., v. init.
Arrêté du 12 avril 2013 - art., v. init.
Arrêté du 12 avril 2013, v. init.
Arrêté du 12 février 1986 - art. 7 (Ab)
Code des douanes - art. 92 (V)
Code des douanes - art. 92 (VD)
Codifié par:
Décret 48-1985 1948-12-08
