Code forestier de Mayotte - Article L143-2

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Article L143-2

Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des biens forestiers ou agroforestiers soumis au régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 fait l'objet d'une décision du représentant du Gouvernement après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée.

Le représentant du Gouvernement est autorisé à déléguer à l'autorité administrative chargée des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupes non réglées par un aménagement.


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