Code forestier de Mayotte - Article L111-1
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Article L111-1
Relèvent de plein droit du régime forestier et administrés conformément aux dispositions du présent livre :
1° Les biens forestiers ou agroforestiers qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ;
2° Les biens forestiers ou agroforestiers, appartenant aux personnes morales de droit public, ou aux personnes que celles-ci contrôlent directement ou indirectement, et notamment à la collectivité départementale ou aux communes, ainsi qu'aux établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes morales ont des droits de propriété indivis ;
3° Les terrains reboisés par l'Etat en exécution de l'article L. 541-2 jusqu'à libération complète du débiteur ou de ses ayants droit ;
4° Les îlots entourant les îles principales et appartenant à l'Etat ou à l'une des personnes mentionnées au 2° ci-dessus.
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Code forestier de Mayotte - art. L131-1 (M)
Code forestier de Mayotte - art. L131-1 (VT)
Code forestier de Mayotte - art. L131-2 (M)
Code forestier de Mayotte - art. L131-2 (VT)
Code forestier de Mayotte - art. L161-1 (M)
Code forestier de Mayotte - art. L161-1 (VT)
Code forestier de Mayotte - art. L343-1 (VT)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5331-5 (V)
Code forestier de Mayotte - art. L131-1 (VT)
Code forestier de Mayotte - art. L131-2 (M)
Code forestier de Mayotte - art. L131-2 (VT)
Code forestier de Mayotte - art. L161-1 (M)
Code forestier de Mayotte - art. L161-1 (VT)
Code forestier de Mayotte - art. L343-1 (VT)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5331-5 (V)
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