Code forestier - Article L253-2

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Article L253-2

Les propriétaires riverains des bois, forêts et terrains relevant du régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées.

Les propriétaires des bois, forêts et terrains ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.

Quiconque a contrevenu aux dispositions des alinéas précédents est puni d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.


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