Code forestier - Article L122-4
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Article L122-4
- Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
- Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 12 (V)
Le directeur général de l'Office nomme à tous les emplois sous réserve des dispositions particulières applicables à certains emplois dont la liste est déterminée par décret.
Le directeur général de l'office peut recruter, pour l'exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial, des agents contractuels de droit public, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les agents contractuels ainsi recrutés sont soumis aux dispositions du décret prévu à l'article 7 de la même loi.Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Décision du 11 décembre 2007, v. init.
Décision du 21 janvier 2008, v. init.
Décision du 5 mai 2008, v. init.
Décision du 4 septembre 2009, v. init.
Décision du 14 septembre 2010, v. init.
LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 12, v. init.
Code forestier - art. L122-5 (VT)
Code forestier - art. R*222-1 (M)
Code forestier - art. R122-13 (Ab)
Code forestier - art. R122-6 (Ab)
Code forestier - art. R122-6 (M)
Code forestier - art. R122-6 (M)
Code forestier - art. R122-6 (M)
Code forestier - art. R122-6 (M)
Code forestier - art. R222-1 (Ab)
Décision du 21 janvier 2008, v. init.
Décision du 5 mai 2008, v. init.
Décision du 4 septembre 2009, v. init.
Décision du 14 septembre 2010, v. init.
LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 12, v. init.
Code forestier - art. L122-5 (VT)
Code forestier - art. R*222-1 (M)
Code forestier - art. R122-13 (Ab)
Code forestier - art. R122-6 (Ab)
Code forestier - art. R122-6 (M)
Code forestier - art. R122-6 (M)
Code forestier - art. R122-6 (M)
Code forestier - art. R122-6 (M)
Code forestier - art. R222-1 (Ab)
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